
CHANGER DE PRENOM
La loi du 18 juin 2018, qui est entrée en vigueur ce 1er août, modifie la loi du loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms.
La circulaire du 11 juillet 2018 (M.B. du 18.07.2018) explique les conditions de la procédure.
De manière succincte et en pratique, selon le ministre de la justice :
« Soucieux d'une correcte application des principes légaux mais également d'éviter une trop grande rigidité procédurale qui nuise aux parties et puisse susciter des conflits, je préconise en pratique et sans préjudice de l'intervention des cours et tribunaux de considérer que :
- Toute demande formulée par les deux parents (ou coparents) qui partagent l'autorité doit naturellement être considérée comme recevable et peut faire l'objet d'un examen.
- Lorsque rien ne remet en cause le caractère conjoint de l'autorité parentale, en présence d'une demande formulée par un seul parent (ou coparent), il y a lieu de le prier de faire connaître la volonté de l'autre parent (ou coparent). Comme cela a été indiqué ci-dessus, s'il n'y a pas lieu de suspecter des manoeuvres ou des falsifications, un écrit de toute nature peut suffire.
- En cas d'absence d'accord malgré une demande en ce sens ou en cas de désaccord exprimé par l'autre parent (ou coparent), il s'impose de déclarer la demande irrecevable, ce qui équivaut formellement à un refus pour défaut de pouvoir de représentation au regard des règles applicables en matière d'autorité parentale.
- Une demande formulée par un seul parent (ou coparent) qui dispose de l'autorité parentale exclusive en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée (c'est-à-dire qui n'est plus susceptible d'appel ou d'opposition) et qu'il est en mesure de produire peut être considérée comme recevable. Il en va de même si l'autre parent a été déchu totalement de l'autorité parentale par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, qu'il convient également de produire en copie.
- Lorsqu'un des parents est décédé ou que l'autre parent est présumé absent ou dans l'impossibilité ou incapable de s'exprimer au sens de l'article 375 du Code civil, une demande de changement de prénoms formulée par un seul parent doit être considérée comme recevable. »